J.O. 197 du 25 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-860 du 24 août 2004 modifiant le décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 et relatif aux pensions d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture


NOR : AGRX0400079D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 732-24 et L. 732-25 ;

Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

Vu le décret no 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi no 55-21 du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole ;

Vu le décret no 80-808 du 14 octobre 1980 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

Vu le décret no 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2004-197 du 10 juin 2004 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 18 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Les articles 1120-1, 1120-2 et 1121 du code rural sont abrogés.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 732-39 du code rural, les mots : « du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement » sont remplacés par les mots : « d'un âge fixé par voie réglementaire ».

Article 2


Le décret du 14 octobre 1980 visé ci-dessus est ainsi modifié :

I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 732-24 du code rural est déterminé selon les modalités ci-après :

« I. - Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article 11 du présent décret, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 du même code :

« 1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural.

« Cette durée est fixée, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :

« - à 37,5 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

« - à 38 années pour l'assuré né en 1944 ;

« - à 38,5 années pour l'assuré né en 1945 ;

« - à 39 années pour l'assuré né en 1946 ;

« - à 39,5 années pour l'assuré né en 1947 ;

« - à 40 années pour l'assuré né en 1948.

« Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° ci-dessus.

« II. - Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article 11 du présent décret, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de son soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant :

« - 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

« - 2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;

« - 2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;

« - 2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;

« - 2 % pour l'assuré né en 1947 ;

« - 1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;

« - 1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;

« - 1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;

« - 1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;

« - 1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;

« - 1,25 % pour l'assuré né après 1952. »

II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :

« 1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :

« a) Avant le 1er juillet 1952, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions du décret du 31 mai 1955 susvisé avaient été applicables ;

« b) Postérieurement au 1er juillet 1952, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ;

« 2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées aux articles L. 722-17 et L. 732-52 du code rural et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application de l'article L. 732-21 du code rural et du 2 de l'article 22 du décret du 23 avril 1998 visé ci-dessus. »

III. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - I. - Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de la retraite proportionnelle est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 du même code, égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :

« - pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° du I de l'article 1er du présent décret ;

« - pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

« II. - Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au I du présent article auquel est appliquée la minoration définie au II de l'article 1er du présent décret. »

IV. - L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III : Dispositions communes, diverses et transitoires ».

V. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - I. - L'âge à partir duquel l'assuré peut, en application de l'article L. 732-18 du code rural, demander la liquidation de sa pension de retraite est fixé à soixante ans.

« II. - L'âge mentionné à l'article L. 732-25 du code rural en deçà duquel s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite est fixé à soixante-cinq ans.

« La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :

« - à 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

« - à 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ;

« - à 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ;

« - à 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ;

« - à 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ;

« - à 160 trimestres pour l'assuré né en 1948.

« Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »

VI. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général.

« Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° du I de l'article 1er du présent décret, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :

« a) Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° du I de l'article 1er du présent décret ;

« b) Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »

VII. - Les articles 2, 4, 8, 8-1, 8-2, 11 et 12 sont modifiés ainsi qu'il suit :

A l'article 2, la référence à l'article 1121 du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 732-24 de ce code.

Aux articles 4, 8-1 et 8-2, les références au a, au b et au c de l'article 1123 du code rural sont respectivement remplacées par les références au 1°, au a du 2° et au 3° de l'article L. 731-42.

A l'article 8, après les mots : « de l'article 1123 », sont ajoutés les mots : « et de l'article 1125 (anciens) du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 ».

A l'article 8-1, les mots : « dispositions de l'article 1003-12 » sont remplacés par les mots : « dispositions des articles L. 731-14 à L. 731-19 ».

A l'article 11, la référence à l'article 1121 du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 732-25 de ce code.

A l'article 12, la référence à l'article 1121-1 du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 732-28 de ce code.

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 août 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau